Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-10.0311410032141003314100341410035141003614100371410038
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • CDD / intérim • Primes / variable • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/06/2015
- Numéro d'affaire
- 14-10.0311410032141003314100341410035141003614100371410038
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01033
Résumé
Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'entreprise comportait moins de cinquante salariés au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, retient que le "plan de sauvegarde de l'emploi" volontairement mis en place par l'employeur, n'avait pas à satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 14-10. 031, U 14-10. 032, V 14-10. 033, W 14-10. 034, X 14-10. 035, Y 14-10. 036, Z 14-10. 037, A 14-10. 038 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 31 octobre 2013), que M. X... et sept autres salariés étaient au service de la société Legre Mante lors du prononcé de sa liquidation judiciaire le 23 juillet 2009, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; que les salariés ont été licenciés pour motif économique le 4 août 2009, après la mise en place volontaire d'un « plan de sauvegarde de l'emploi » ; Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches ci-après annexées : Attendu qu'ayant relevé que la cessation d'activité résultait de la cessation des paiements de l'entreprise et de sa situation irrémédiablement compromise, constatée par le jugement pron…