Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1976, 75-40.027
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/06/1976
- Numéro d'affaire
- 75-40.027
Résumé
Les juges du fond devant lesquels l'employeur a demandé reconventionnellement une indemnité de préavis à la suite de la brusque rupture du contrat de travail par le préposé ont, en faisant droit à cette demande, affirmé, liquidé et rendu exigible la créance de l'employeur qu'ils ont pu compenser avec une créance du salarié nonobstant les termes de l'article 50 du livre I du Code du travail qui ne prohibent la compensation qu'entre les salaires et les dettes contractées par les ouvriers envers leurs patrons pour "fournitures diverses quelle qu'en soit la nature" ce qui n'est pas le cas de l'inexécution du préavis qui a une cause tout à fait différente.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1291, 1293 DU CODE CIVIL ET 50 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE HERMITTE FAIT GRIEF A LA SENTENCE ATTAQUEE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE SALAIRE, DONT SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE LE COMPTOIR ALPES-FRUITS AVAIT, LORS DU REGLEMENT DE LEUR COMPTE, RETENU LE MONTANT, A CONCURRENCE DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS QU'IL DEVAIT EN RAISON DE SON BRUSQUE DEPART DE L'ENTREPRISE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A, CE FAISANT, ADMIS LA COMPENSATION ENTRE LA CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE DU SALARIE ET UNE INDEMNITE DE PREAVIS SUR LAQUELLE IL N'AVAIT PAS ETE PREALABLEMENT STATUE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 50 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL PROHIBE TOUTE COMPENSATION AU PROFIT DES PATRONS ENTRE LES SALAIRES DUS PAR EUX A LEURS OUVRIERS ET LES SOMMES DUES A EUX-MEMES PAR CES…