Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1976, 74-13.5367440821
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/06/1976
- Numéro d'affaire
- 74-13.5367440821
Résumé
La demande en payement de fournitures et frais d'exploitation introduite par une société pétrolière contre les anciens gérants d'une station-service se rattache aux modalités commerciales d'exploitation de celle-ci et relève de la compétence d'attribution du tribunal de commerce et non de celle de la juridiction prud'homale, peu important à cet égard, que les salaires et commissions réclamés par les gérants soient fonction des résultats de l'exploitation de la station-service et que le conseil des prud'hommes, saisi par ces derniers, puisse ou non se prononcer avant que le tribunal de commerce ait statué. Par suite, en l'état d'une demande fournie par la société contre les gérants devant le tribunal de commerce et d'une action introduite ultérieurement contre elle par ces derniers devant le conseil des Prud'hommes, la Cour d'appel statuant sur contredit ne peut décider que la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître des litiges opposant les parties.
Extrait
VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 74-13 536 ET 74-40 821 ; SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE 631 DU CODE DE COMMERCE ET L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 20 MARS 1956 ; ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA COUR D'APPEL QUE LA SOCIETE MOBIL OIL FRANCAISE (MOF) AVAIT ASSIGNE LES EPOUX Y..., X... Z... D'UNE STATION-SERVICE, DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE AUX FINS D'OBTENIR PAIEMENT DE MARCHANDISES, FRAIS D'EXPLOITATION, LOYERS, FACTURES D'EAU ET DE TELEPHONE, IMPOTS ET DOMMAGES-INTERETS, QUE, POSTERIEUREMENT, LES EPOUX Y... AVAIENT ASSIGNE LA SOCIETE DEVANT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE EN PAIEMENT DE SALAIRES, COMMISSIONS, HEURES SUPPLEMENTAIRES, INDEMNITES DE RUPTURE ET RAPPEL DE MARGES COMMERCIALES ; QUE LA COUR D'APPEL, SUR CONTREDIT, A ESTIME QUE LES EPOUX Y... POUVAIENT SE PREVALOIR, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941, DES DISPOSITIO…