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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1975, 74-40.57174405727440573

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Heures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/1975
Numéro d'affaire
74-40.57174405727440573

Résumé

Lorsqu'une entreprise a été scindée en deux établissements distincts, dont l'un a été apporté à une société, qu'avant la scission une organisation syndicale avait, compte tenu de l'effectif global du personnel, désigné 9 délégués syndicaux et qu'après la séparation, 4 d'entre eux se sont trouvés affectés à la société qui, en raison de son effectif, ne devait en avoir que 3, celle-ci n'est pas tenue de payer aux délégués syndicaux, désignés régulièrement avant la fusion et restant après celle-ci dans son établissement, salariés ainsi que protégés, un nombre d'heures de délégation supérieur à celui qu'elle doit en fonction du nombre de délégués correspondant à l'effectif de l'établissement nouveau.

Extrait

VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 74040571, 74-40572 ET 74-40573; SUT LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L 412-16 ET R 412-2 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE LES USINES FENSCH ONT ETE, A PARTIR DU 1ER JANVIER 1973, SCINDEES EN DEUX ETABLISSEMENTS DISTINCTS DONT L'UN A ETE APPORTE A LA SOCIETE SACILOR, TANDIS QUE L'AUTRE ETAIT PRIS EN LOCATION-GERANCE PAR LA SOCIETE SOLLAC; QU'AVANT LA SCISSION ET COMPTE TENU DE L'EFFECTIF GLOBAL DU PERSONNEL, LA CFDT AVAIT DESIGNE 9 DELEGUES SYNDICAUX; QU'APRES LA SEPARATION, 4 DE CEUX-CI SE TROUVERENT AFFECTES A LA SOCIETE SOLLAC BIEN QU'EN RAISON DE SON EFFECTIF IL N'AURAIT DU Y EN AVOIR QUE 3; QUE LA SOCIETE AYANT REFUSE LE PAIEMENT DES HEURES DE DELEGATION A 3 DE CES DELEGUES TANT QUE LA SITUATION NE SERAIT PAS REGULARISEE, CHACUN DES JUGEMENTS ATTAQUES, TOUT EN DECIDANT QU'IL NE LUI APPARTENAIT PAS DE DIRE SI L'OBJECTION OPPOSEE PAR LA…