Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1980, 78-41.016
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/01/1980
- Numéro d'affaire
- 78-41.016
Résumé
Les juges du fond ne peuvent condamner un employeur au paiement de dommages-intérêts à un salarié en réparation du préjudice qu'il aurait subi "au niveau de son honorabilité" vis à vis de ses collègues de travail du fait d'une mise à pied ne sanctionnant qu'une modification qu'il avait apportée à des outils mais qui pouvait être considérée par les autres ouvriers comme étant en partie la conséquence de son attitude équivoque susceptible d'être interprétée comme une tentative de vol, dès lors qu'il résulte de leurs constatations que l'employeur n'avait commis aucune faute et que le préjudice subi par le salarié était dû à son propre comportement.
Extrait
SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1142 ET 1382 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE NACCARATO, SALARIE DE LA SOCIETE INTERNATIONAL HARVESTER FRANCE, S'ETANT APERCU QU'UN CONTROLE ETAIT EFFECTUE A LA SORTIE DE L'USINE, EST RETOURNE A SON VESTIAIRE POUR Y PLACER DES OUTILS DONT IL ETAIT PORTEUR ET QU'IL AVAIT MODIFIES DE SA PROPRE INITIATIVE ; QU'UNE MISE A PIED DE TROIS JOURS LUI A ETE INFLIGEE EN RAISON DE CETTE MODIFICATION ; QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE, TOUT EN ESTIMANT QUE CETTE MESURE DISCIPLINAIRE ETAIT JUSTIFIEE ET QUE NACCARATO N'AVAIT PAS ETE SANCTIONNE POUR SON COMPORTEMENT EQUIVOQUE, A NEANMOINS CONDAMNE L'EMPLOYEUR A LUI VERSER DES DOMMAGES-INTERETS, AU MOTIF QUE LA MISE A PIED AVAIT PU ETRE CONSIDEREE PAR LES AUTRES OUVRIERS COMME ETANT EN PARTIE LA CONSEQUENCE DE L'ATTITUDE EQUIVOQUE DE NACCARATO, QUI AVAIT AINSI SUBI UN PREJUDICE " AU NIVEAU DE SON HONORABILITE " VIS-A-…