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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1977, 76-40.136

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/02/1977
Numéro d'affaire
76-40.136

Résumé

Le motif de licenciement tiré d'une réorganisation du service auquel appartient le salarié touché par la mesure est, en apparence au moins, réel et sérieux. En ne se prononçant pas sur cette cause de rupture, les juges du fond ne donnent pas de base légale à leur décision, peu important par ailleurs, que l'employeur n'ait pas, préalablement au congédiement, sollicité l'autorisation du service de la main-d"oeuvre dont la décision était à la date de la rupture, le 8 décembre 1973, sans influence sur les dispositions de droit commun régissant les rapports entre employeurs et salariés.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 122-14-3, 122-14-5 ET 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, EN CAS DE LITIGE, LE JUGE A QUI IL APPARTIENT D'APPRECIER LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE ET LE CARACTERE REEL ET SERIEUX DES MOTIFS INVOQUES PAR L'EMPLOYEUR, FORME SA CONVICTION AU VU DES ELEMENTS FOURNIS PAR LES PARTIES ET AU BESOIN APRES TOUTES MESURES D'INSTRUCTION QU'IL ESTIME UTILES ; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE BOURDIN ET CHAUSSE QUI AVAIT EMBAUCHE BRIGITTE X... EN QUALITE DE DACTYLOGRAPHE LE 20 JUIN 1973 ET L'AVAIT LICENCIEE LE 8 DECEMBRE SUIVANT, AU PAIEMENT DE 1.500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, ADOPTANT LES CONCLUSIONS DU RAPPORT ETABLI PAR UN CONSEILLER RAPPORTEUR, A RETENU QU'AVANT LA RUPTURE LA SOCIETE N'AVAIT, D'UNE PART, A AUCUN MOMENT REPROC…