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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-42.185

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/12/1997
Numéro d'affaire
94-42.185

Résumé

Sont applicables en matière de procédure orale les dispositions de l'article 634 du nouveau Code de procédure civile dont il résulte que, devant la juridiction de renvoi, les parties qui ne comparaissent pas sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée.

Extrait

Sur le premier moyen : Vu l'article 634 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte, dont les dispositions sont applicables en matière de procédure orale, que, devant la juridiction de renvoi, les parties qui ne comparaissent pas sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ; Attendu que, pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné la société Syntonie à payer diverses sommes à sa salariée, Mme X..., en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, énonce que cette société ne soutient pas son appel faute de comparaître ou d'être représentée à l'audience ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle demeurait saisie des conclusions soutenues par le représentant de la société Syntonie devant la cour d'app…