Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.185

Arrêt du 10 décembre 1997Pourvoi n° 94-42.185

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Sont applicables en matière de procédure orale les dispositions de l'article 634 du nouveau Code de procédure civile dont il résulte que, devant la juridiction de renvoi, les parties qui ne comparaissent pas sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 634 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, dont les dispositions sont applicables en matière de procédure orale, que, devant la juridiction de renvoi, les parties qui ne comparaissent pas sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ;

Attendu que, pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné la société Syntonie à payer diverses sommes à sa salariée, Mme X..., en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, énonce que cette société ne soutient pas son appel faute de comparaître ou d'être représentée à l'audience ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle demeurait saisie des conclusions soutenues par le représentant de la société Syntonie devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, la cour de renvoi a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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6079b1919ba5988459c528ab

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