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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 93-41.737

Publié au Bulletin Rejet

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/12/1996
Numéro d'affaire
93-41.737

Résumé

Une déclaration d'appel faite par un mandataire en vertu d'un pouvoir spécial antérieur au jugement entrepris n'est pas conforme aux exigences de l'article 931 du nouveau Code de procédure civile. Dès lors l'appel est irrecevable.

Extrait

Sur le moyen : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 1992) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'une décision prud'homale qui a rejeté les demandes formées contre son employeur, la société Charpente couverture de Bretagne ; Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la déclaration d'appel avait été faite par le mandataire de M. X... en vertu d'un pouvoir spécial antérieur au jugement entrepris, a exactement décidé que ce pouvoir n'était pas conforme aux exigences de l'article 931 du nouveau Code de procédure civile et que l'appel était dès lors irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.