Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.737
Arrêt du 10 décembre 1996Pourvoi n° 93-41.737
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Une déclaration d'appel faite par un mandataire en vertu d'un pouvoir spécial antérieur au jugement entrepris n'est pas conforme aux exigences de l'article 931 du nouveau Code de procédure civile.
- Dès lors l'appel est irrecevable.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 1992) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'une décision prud'homale qui a rejeté les demandes formées contre son employeur, la société Charpente couverture de Bretagne ;
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la déclaration d'appel avait été faite par le mandataire de M. X... en vertu d'un pouvoir spécial antérieur au jugement entrepris, a exactement décidé que ce pouvoir n'était pas conforme aux exigences de l'article 931 du nouveau Code de procédure civile et que l'appel était dès lors irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1849ba5988459c526ae
