Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.737

Arrêt du 10 décembre 1996Pourvoi n° 93-41.737

Publié au Bulletin
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Une déclaration d'appel faite par un mandataire en vertu d'un pouvoir spécial antérieur au jugement entrepris n'est pas conforme aux exigences de l'article 931 du nouveau Code de procédure civile.
  • Dès lors l'appel est irrecevable.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen :

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 1992) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'une décision prud'homale qui a rejeté les demandes formées contre son employeur, la société Charpente couverture de Bretagne ;

Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la déclaration d'appel avait été faite par le mandataire de M. X... en vertu d'un pouvoir spécial antérieur au jugement entrepris, a exactement décidé que ce pouvoir n'était pas conforme aux exigences de l'article 931 du nouveau Code de procédure civile et que l'appel était dès lors irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6079b1849ba5988459c526ae

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