Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1986, 83-40.692
Mots-clés droit social
Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/12/1986
- Numéro d'affaire
- 83-40.692
Résumé
Est irrecevable le moyen qui fait grief à un conseil de prud'hommes, statuant en dernier ressort, d'avoir retenu sa compétence sans s'expliquer sur les conclusions faisant valoir que le litige relevait de l'interprétation d'un accord collectif et qu'il ne s'agissait pas d'un conflit individuel du travail, mais d'un conflit collectif relevant de la compétence du tribunal de grande instance, dès lors que, le conseil de prud'hommes ayant statué sur le fond par le même jugement, il s'ensuivait qu'aux termes de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile dont les dispositions s'appliquent devant toutes les juridictions judiciaires, à défaut de règles spéciales à la matière, le jugement était, du chef de la compétence, susceptible d'une autre voie de recours que le pourvoi en cassation.
Extrait
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 83-40.692 et 83-40.693 ;. Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la convention collective de la métallurgie de la Loire du 30 mars 1977 prévoyait, en sus des congés légaux de deux jours par mois de travail effectif, des congés supplémentaires d'ancienneté ; qu'une ordonnance du 16 janvier 1982 ayant porté les congés légaux à deux jours et demi, un accord national du 23 février 1982 a prévu dans la métallurgie un nouveau barème de congés d'ancienneté moins avantageux que celui de la convention collective ; que M. X... et trois autres salariés de la Société Creusot-Loire ont demandé à bénéficier à la fois des nouveaux congés légaux et des congés supplémentaires d'ancienneté de la convention collective ; Attendu que la Société Creusot-Loire fait grief au conseil de prud'hommes d'a…