Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1975, 75-00.000
Mots-clés droit social
Faute grave • Contrat de travail • Syndicat / organisation syndicale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/12/1975
- Numéro d'affaire
- 75-00.000
Résumé
En vertu de l'article 14 du décret du 20 juillet 1972, l'incompétence des juges de droit commun pour connaître d'un litige relevant de la juridiction prudhomale doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée, avant toute défense au fond, même si cette incompétence est d'ordre public. Ne peut donc être accueilli pour la première fois en cassation le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction de droit commun pour connaître de la validation du congé donné par un syndicat de copropriétaires à la concierge de l'immeuble en vue d'obtenir son expulsion du logement qu'elle occupait à titre d'accessoire de son contrat de travail.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR VALIDE LE CONGE DONNE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE, A DAME X... DE SES FONCTIONS DE CONCIERGE ET D'AVOIR ORDONNE SON EXPULSION IMMEDIATE DU LOGEMENT QU'ELLE OCCUPAIT A TITRE D'ACCESSOIRE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, AU MOTIF QUE LE CONGE ETAIT JUSTIFIE PAR SON COMPORTEMENT INTOLERABLE, ALORS QU'AUX TERMES DES ARTICLES 4 ET 7 DE LA LOI DU 13 JANVIER 1939, DE L'ARTICLE 771-6°,DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 81 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, LA JURIDICTION PRUD'HOMALE EST SEULE COMPETENTE, SAUF EN CAS DE FAUTE GRAVE QUI AUTORISE LE RECOURS AU JUGE DES REFERES, POUR CONNAITRE DES DIFFERENDS RELATIFS AU CONTRAT DE TRAVAIL D'UNE CONCIERGE ET A SES ACCESSOIRES, ET ALORS QU'EN L'ESPECE, LE JUGE DES REFERES AVAIT REFUSE DE RRONONCER L'EXPULSION DE DAME X... ET QUE LES JUGES SAISIS EN DROIT COMMUN NE…