Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-43.259
Arrêt du 10 avril 1986Pourvoi n° 83-43.259
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- En l'état d'une salariée engagée pour accomplir un " stage pratique en entreprise " conformément à la loi du 10 juillet 1979 et dont le contrat prévoyait qu'elle percevrait, outre son indemnité de stage, une commission de 5 % sur les ventes faites par elle, doit être cassé le jugement qui déboute l'intéressée de sa demande en paiement de commissions au motif que la loi du 10 juillet 1979 n'entraînait pour l'employeur aucune autre obligation que celle du versement de 90 % du S.M.I.C. à la stagiaire, alors que l'entreprise avait pris l'engagement de rémunérer spécialement les ventes réalisées par la salariée.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que Mme X..., engagée le 16 janvier 1981 par la société Idéal Cuisine en qualité de stagiaire au titre d'un " stage pratique en entreprise " conformément à la loi du 10 juillet 1979, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de commissions sur des ventes réalisées par elle, en faisant valoir qu'appelée à partir du mois de mars 1981 à tenir seule le magasin, il avait été convenu qu'elle recevrait, outre son indemnité de stage, une commission de 5 % sur les ventes faites par elle et qu'elle avait d'ailleurs reçu une somme à ce titre en juin 1981 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que la loi précitée n'ayant créé à l'entreprise aucune autre obligation que celle de verser chaque mois à la stagiaire 90 % du S.M.I.C., ce qui avait été fait, la demande de celle-ci était sans fondement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société avait pris l'engagement de rémunérer spécialement les ventes réalisées par Mme X..., le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 9 mai 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Givors,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0f19ba5988459c50da5
