Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1986, 83-42.2068342207
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/04/1986
- Numéro d'affaire
- 83-42.2068342207
Résumé
L'article L. 451-2 du Code du travail n'assimilant la durée du congé d'éducation ouvrière à une durée de travail effectif que pour la détermination de certains droits au rang desquels ne figure pas le droit à la prime de fin d'année, celle-ci peut, conformément au règlement intérieur l'instituant, être réduite à proportion de l'absence afférente au congé d'éducation ouvrière.
Extrait
Vu la connexité joint les pourvois n° 83-42.206 et 83-42.207 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 451-2 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que MM.Pelcot et Pastorelli, employés par l'association Apave du Sud-Est, bénéficièrent de congés d'éducation ouvrière, le premier au cours des années 1980 et 1981, le second pendant la seule année 1981 ; que se prévalant de l'article 43 du règlement intérieur, instituant une prime de fin d'année, aux termes duquel celle-ci peut être réduite en fonction du temps effectif de travail accompli dans l'année, l'employeur diminua les primes de fin d'année dues à chacun des intéressés proportionnellement à la durée de leurs absences respectives engendrées par les congés précités ; que pour condamner l'association à verser à MM.Pelcot et Pastorelli les sommes par elle retenues, les…