Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 14-26.1061426112
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/03/2017
- Numéro d'affaire
- 14-26.1061426112
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00423
Résumé
Instauré à des fins de préservation de la santé et de la sécurité des salariés, le repos, prévu par l'article 8 du décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises de restauration ferroviaire, doit suivre immédiatement la journée de travail y ouvrant droit, peu important que celle-ci coïncide avec un jour habituellement non travaillé
Extrait
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle M. X..., président Arrêt n° 423 FS-P+B Pourvois n° R 14-26.106 à X 14-26.112 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° R 14-26.106, S 14-26.107, T 14-26.108, U 14-26.109, V 14-26.110, W 14-26.111 et X 14-26.112 formés par la société Cremonini restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre des jugements rendus le 4 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 7), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. Jean-Claude Y..., domicilié [...], 2°/ à M. Patrice Z..., domicilié [...], 3°/ à Mme Isabelle A..., domiciliée [...], 4°/ à Mme Nathalie B..., domiciliée [...], 5°/ à Mme Cé…