Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1984, 82-15.679
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/03/1984
- Numéro d'affaire
- 82-15.679
Résumé
A violé l'article 482 du code de procédure civile l'arrêt qui refuse d'examiner le moyen selon lequel le compte à faire entre les parties, comporte la possibilité de reporter d'un mois sur l'autre les déficits de gestion supérieurs à la différence entre le SMIC et la rémunération mensuelle de gérants succursalistes, au motif qu'il avait été donné mission à l'expert d'établir la situation des parties mois par mois, sans jamais pouvoir reporter sur les mois suivants les déficits de gestion, alors que l'arrêt se bornait dans son dispositif à ordonner une mesure d'expertise et que ce qui avait été décidé relativement à la mission donnée à l'expert ne s'imposait pas au juge qui avait à trancher le fond du litige.
Extrait
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 482 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE JUGEMENT QUI SE BORNE, DANS SON DISPOSITIF, A ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION OU UNE MESURE PROVISOIRE, N'A PAS, AU PRINCIPAL, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE UNION DES COOPERATEURS A RECLAME AUX EPOUX Y... QUI AVAIENT GERE UNE DE SES SUCCURSALES DE MAI A DECEMBRE 1977, LE REMBOURSEMENT D'UN DEFICIT DE GESTION ; QU'UN ARRET DU 9 JANVIER 1981 A COMMIS UN EXPERT X... LA MISSION D'ETABLIR LA SITUATION DES PARTIES MOIS PAR MOIS, SANS POUVOIR JAMAIS REPORTER SUR LES MOIS SUIVANTS LES DEFICITS DE GESTION SUPERIEURS A LA DIFFERENCE ENTRE LE SMIC ET LA REMUNERATION MENSUELLE DE CHACUN DES GERANTS ; QU'UN POURVOI FORME CONTRE CET ARRET A ETE DECLARE IRRECEVABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 150 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE POUR REFUSER D'EXAMINER LE MOYEN S…