Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1979, 77-41.313
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/03/1979
- Numéro d'affaire
- 77-41.313
Résumé
Ne donne pas de base légale à sa décision le Conseil de prud"hommes qui pour condamner une compagnie d'assurance à verser à un conseiller en épargne et prévoyance, le salaire minimum interprofessionnel pour la période pendant laquelle il avait suivi un stage préparatoire organisé par l'employeur, relève que le stage sert à apprendre les rudiments du métier et que la formation professionnelle est une charge normale des entreprises, sans indiquer si avant de subir ce stage, l'intéressé était déjà employé par la compagnie et sans préciser les dispositions en vertu desquelles elle aurait été tenue de le rémunérer.
Extrait
Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du Code de procédure civile, Attendu que Saliou, après avoir suivi, du 4 au 19 octobre 1976, un stage organisé par la Compagnie d'Assurance UAP-Vie, a été engagé par celle-ci en qualité de conseiller en épargne et prévoyance stagiaire, puis licencié le 24 décembre 1976 ; que la sentence prud"homale attaquée a condamné la compagnie à lui verser le salaire minimum interprofessionnel garanti pour la période du 4 au 19 octobre, au motif que le stage sert à apprendre à l'intéressé les rudiments de son métier, et que la formation professionnelle des employés est une charge normale des entreprises ; Attendu qu'en statuant ainsi sans indiquer si Saliou, avant de subir ce stage, était déjà employé par la compagnie et sans préciser les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vertu desquelles celle-ci aurait été t…