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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2010, 09-40.679

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/06/2010
Numéro d'affaire
09-40.679
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01133

Résumé

A la suite du transfert d'une entité économique, employant des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur qui est tenu dés la reprise de l'activité de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé jusqu'à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé, ou jusqu'à leur licenciement, s'ils le refusent. Doit dés lors être approuvé l'arrêt qui condamne la communauté de communes, qui a repris l'activité d'une société employant des salariés de droit privé, à leur payer leurs salaires à compter de la date à laquelle cette activité lui a été transférée

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était employé comme chauffeur poids-lourds par la société Coved qui assurait pour la communauté de communes La Domitienne la collecte et le traitement des déchets ; que cette dernière, qui a repris ces activités en régie directe à compter du 1er mai 2006, a proposé à M. X... le 24 novembre 2006 un contrat de droit public pour des fonctions de ripeur qu'il a refusées ; que celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes le 19 avril 2007 pour demander que l'établissement public soit condamné à lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée comme chauffeur" poids-lourds", sous peine d'une astreinte, et à lui payer des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Su…