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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1983, 81-40.2658140266

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/06/1983
Numéro d'affaire
81-40.2658140266

Résumé

Encourt la cassation le jugement qui déboute des salariés de leurs demandes en paiement d'une prime de transport au seul motif que la durée convenue de leur emploi ne leur permettait pas d'avoir la qualité d'employés titulaires alors que l'article 2 de la convention collective nationale des sociétés coopératives de consommation qui énonce que, par salariés titulaires, il faut entendre les salariés à plein temps ou à mi-temps ayant satisfait aux épreuves de la période d'essai, ne fait pas de distinction en fonction de la durée déterminée ou indéterminée du contrat de travail.

Extrait

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ; SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES COOPERATIVES DE CONSOMMATION, NOTAMMENT EN SES ARTICLES 2 ET 3 ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE MLLES SYLVIANE Y... ET FRANCOISE X..., ENGAGEES PAR LA SOCIETE COOPERATIVE PYRENEES-AQUITAINE PAR CONTRATS DU 14 DECEMBRE 1977 POUR UNE DUREE DE SIX MOIS, RENOUVELEE UNE FOIS, DE LEURS DEMANDES EN PAIEMENT D'UNE PRIME DE TRANSPORT POUR L'ANNEE 1978 AU COURS DE LAQUELLE ELLES ONT ETE EMPLOYEES DE LA SOCIETE COOPERATIVE PYRENEES-AQUITAINE EN VERTU DE CONTRATS A DUREE DETERMINEE, AU MOTIF QUE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE, EN APPLICATION DE LAQUELLE ONT ETE FIXEES PAR AVENANT LOCAL LES MODALITES DE CETTE PRIME, REGLE SEULEMENT LES RAPPORTS ENTRE LES SOCIETES COOPERATIVES ET LEURS SALARIES TITULAIRES, CE QUI EXCLUT DU BENEFICE DE LA PRIME LES SALARIES NON TITULAIRES, TELLE…