Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 95-43.695
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/07/1998
- Numéro d'affaire
- 95-43.695
Résumé
Aux termes de l'article 17 de la Convention franco-algérienne du 24 mai 1974, les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'Etat de résidence pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires. Toutefois, les dispositions de ce texte ne s'appliquent pas en cas d'action civile résultant de la conclusion d'un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu'il n'a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l'Etat d'envoi. Il résulte de l'article 1er de la Convention franco-algérienne du 24 mai 1974 que l'expression " membre du personnel de service " s'entend de toute personne affectée au service domestique d'un poste consulaire, notamment d'un consulat ; l'expression " membre du poste consulaire " s'entend des fonctionnaires consulaires, des employés consulaires et membres du personnel de service ; l'expression " membre du personnel privé " s'entend d'une personne employée exclusivement au service privé d'un membre du poste consulaire. Ne donne pas de base légale à sa décision, un conseil de prud'hommes qui déclare irrecevable la demande d'une salariée engagée au consulat d'Algérie de Besançon au motif qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle dépendait de la convention précitée, sans préciser la nature des fonctions exercées par la salariée et si, dans l'exécution de celles-ci, elle participait à l'exercice des fonctions consulaires.
Extrait
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1 et 17 de la Convention franco-algérienne du 24 mai 1974 ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes ; 1° les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'Etat de résidence pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires ; 2° toutefois, les dispositions du paragraphe 1° du présent article ne s'appliquent pas en cas d'action civile résultant de la conclusion d'un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu'il n'a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l'Etat d'envoi ; qu'il résulte du premier que l'expression " membre du personnel de service " s'entend de toute personne affectée au service domestique d'un poste consulaire, notamment d'un consulat ; que l'expr…