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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1982, 80-41.0568041057

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/07/1982
Numéro d'affaire
80-41.0568041057

Résumé

Si l'employeur est en droit de tenir compte des absences même en cas de grève pour l'attribution d'une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l'entreprise, c'est à la condition que toute absence, quelle qu'en soit la cause, entraîne les mêmes conséquences. Dès lors, il ne saurait être fait grief à un Conseil de prud"hommes d'avoir condamné un employeur à verser à des salariés grévistes une prime d'assiduité dans la mesure où, en l'espèce, seules les absences non autorisées entraînaient la perte de la prime, ce dont il résultait une discrimination au préjudice des ouvriers qui se bornaient à exercer le droit de grève en ne travaillant pas par rapport aux salariés s'étant absentés avec l'autorisation du chef d'entreprise.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE , PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L521-1 DU CODE DU TRAVAIL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE LOIRECORD A ETE CONDAMNEE A VERSER A SES SALARIES RIGOLLET ET BOHRER UNE PRIME D'ASSIDUITE AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PU, POUR LES EN PRIVER, TENIR COMPTE DE LEURS ABSENCES MOTIVEES PAR LA GREVE SANS VIOLER L'ARTICLE L521-1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, D'UNE PART, QUE SI L'ARTICLE L521-1 PROHIBE LES MESURES DISCRIMINATOIRES FONDEES SUR L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE, IL N'INTERDIT PAS DE SUBORDONNER L'OCTROI AUX SALARIES DE CERTAINS AVANTAGES A UNE CONDITION D'ASSIDUITE, ET QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CONSTATE EN QUOI L'OCTROI D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE EN FONCTION DE L'ASSIDUITE CONSTITUAIT UNE MESURE DISCRIMINATOIRE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'AY…