Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1983, 83-60.0068360007
Mots-clés droit social
Élections professionnelles • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/12/1983
- Numéro d'affaire
- 83-60.0068360007
Résumé
L'article L 513-2, alinéa 1, 2°, du Code du travail, qui déclare éligibles aux élections prud'homales les personnes ayant été inscrites sur les listes électorales pendant 3 ans au moins pourvu qu'elles aient cessé depuis moins de dix ans l'activité au titre de laquelle elles avaient été inscrites et traite, dans les limites de temps qu'il fixe, les personnes concernées, comme si elles avaient continué à exercer leur activité, cesse d'être applicable quand une activité professionnelle d'une nature différente se trouve substituée à celle qui était exercée antérieurement. En conséquence doit être cassé le jugement qui, pour rejeter la demande d'annulation de l'élection d'une personne exerçant les fonctions de "conseiller technique" auprès d'un centre de formation continue dépendant d'une Université, énonce que l'intéressé, qui avait été inscrit pendant trois ans en qualité de VRP dans la section de l'encadrement, pouvait se porter candidat dans la même section, alors que cette personne, que son nouvel emploi faisait participer au fonctionnement d'un service public à caractère administratif, n'était plus éligible aux élections prud'homales.
Extrait
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L513-2, ALINEA 1, 2°, DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE SONT ELIGIBLES AUX ELECTIONS PRUD'HOMALES LES PERSONNES AYANT ETE INSCRITES SUR LES LISTES ELECTORALES PENDANT TROIS ANS AU MOINS POURVU QU'ELLES AIENT CESSE DEPUIS MOINS DE DIX ANS L'ACTIVITE AU TITRE DE LAQUELLE ELLES AVAIENT ETE INSCRITES ; QUE CETTE DISPOSITION QUI, DANS LES LIMITES DE TEMPS QU'ELLE FIXE, TRAITE LES PERSONNES CONCERNEES COMME SI ELLES AVAIENT CONTINUE A EXERCER LEUR ACTIVITE, CESSE D'ETRE APPLICABLE QUAND UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE D'UNE NATURE DIFFERENTE SE TROUVE SUBSTITUEE A CELLE QUI ETAIT EXERCEE ANTERIEUREMENT ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE POUR REJETER LA DEMANDE D'ANNULATION DE L'ELECTION EN QUALITE DE CONSEILLER PRUD'HOMMES DE M X..., QUI EXERCE LES FONCTIONS DE "CONSEILLER TECHNIQUE" AUPRES D'UN CENTRE DE FORMATION CONTINUE DEPENDANT DE L'UNIVERSITE…