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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre mixte, 28 juin 1974, 71-40.258

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre mixte
Date
28/06/1974
Numéro d'affaire
71-40.258

Résumé

Les Français ont la faculté de renoncer au privilège de juridiction de l'article 14 du code civil, et si, aux termes de l'article 81 du décret n° 1292 du 22 décembre 1958 est nulle toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail, il n'en est ainsi qu'en cas de dérogation aux dispositions du décret susvisé. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui admet la compétence de la juridiction prud'homale française dans un litige opposant un ressortissant français à son employeur étranger à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail conclu à l'étranger pour y être exécuté, alors que cette convention comportait une référence expresse à la loi étrangère à laquelle les parties avaient entendu soumettre leurs rapports contractuels et qu'ainsi, le contrat n'étant pas régi par les dispositions des lois françaises de compétence, la nullité édictée par le décret susvisé n'était pas encourue (arrêts n. 1 et 2). La nullité édictée par la loi n. 1280 du 18 décembre 1956 à l'égard des clauses attributives de juridiction insérées dans le contrat de travail ne s'applique pas aux contrats soumis à la loi étrangère, passés à l'étranger pour y être exécutés par un ressortissant français et un employeur étranger, sauf en cas d'infraction aux dispositions du décret n. 1292 du 22 décembre 1958.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 81, ALINEA 4, DU DECRET N. 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958; ATTENDU QUE LES FRANCAIS ONT LA FACULTE DE RENONCER AU PRIVILEGE QUI LEUR EST CONFERE PAR LE PREMIER DE CES TEXTES; ATTENDU QUE SI EST NULLE ET DE NUL EFFET TOUTE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION INCLUSE DANS UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, IL N'EN EST AINSI QU'EN CAS DE DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU DECRET SUSVISE; ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA COUR D'APPEL QU'ALCOVER, RESSORTISSANT FRANCAIS, ETAIT ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE BOULANGERIE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A BANGUI (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), SELON UN CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU EN CETTE VILLE POUR Y OCCUPER UN EMPLOI DE GERANT SALARIE; QUE CE CONTRAT STIPULAIT " QU'IL ETAIT REGI PAR LES DISPOSITIONS DE LA LOI INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE " ET…