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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre mixte, 28 février 1986, 83-15.567

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre mixte
Date
28/02/1986
Numéro d'affaire
83-15.567

Résumé

A légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui ayant relevé que le salarié d'une compagnie aérienne étrangère n'assumait aucune fonction au sol sur le territoire français et ne dépendait nullement de l'établissement dont la société disposait à Paris et qu'aucune clause relative à la loi applicable n'était insérée dans le contrat de travail, mais recherchant la commune volonté qui avait été celle des parties à cet égard, a retenu, d'une part, que la prestation de ce pilote était exclusivement fournie à bord d'avions ayant la nationalité ivoirienne, d'autre part, que les parties avaient apposé leurs signatures immédiatement sous la mention finale de l'acte "fait à Abidjan" et que la référence au Code du travail qui était contenu audit acte ne pouvait s'entendre que comme faisant référence au Code du travail ivoirien enfin, que s'il était indiqué au même acte que l'intéressé était engagé pour servir à Paris, la même clause prévoyait que le pilote pourrait être affecté en tout autre lieu que la compagnie aérienne jugerait bon, considération prise des nécessités du service dont elle était seule juge, déduit de ces constatations, desquelles il résultait que le contrat de travail était exécuté en Côte d'Ivoire, que les relations contractuelles étaient régies par la loi ivoirienne.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, statuant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Alain B..., demeurant ... à la Morlaye (Oise), 2°) Le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, dont le siège social est sis aérogares cédex A 213 à Orly (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1983 par la Cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de la Compagnie AIR AFRIQUE, société aérienne multinationale dont le siège est à Abidjan (Côte d'Ivoire) et ayant sa représentation générale pour l'Europe ... (8ème), défenderesse à la cassation Monsieur Alain B... et le Syndicat National des Pilotes de Ligne se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 7 juillet 1983 ; Mme le Premier Président a, par ordonnance du 31 décembre 1985, renvoyé l'examen du pourvoi devant une Chambre mixte composée de la Première c…