Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 janvier 1974, 73-91.587
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 03/01/1974
- Numéro d'affaire
- 73-91.587
Résumé
Les tribunaux apprécient souverainement d'après les résultats de l'information préalable et de l'instruction contradictoire faite à l'audience, les documents et écrits versés aux débats ainsi que les témoignages et les déclarations du prévenu et de la partie civile, s'appuyant sur ceux de ces éléments qu'ils estiment refléter la vérité, et écartant les autres ; il rentre spécialement dans les pouvoirs des juges du fond d'interprêter les contrats intervenus entre les parties et, en l'absence de contradiction, leur interprétation est souveraine (1).
Extrait
REJET DU POURVOI FORME PAR X... (CLAUDE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE, EN DATE DU 3 MAI 1973, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 500 FRANCS D'AMENDE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 1894 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU POUR ABUS DE CONFIANCE PAR DETOURNEMENT DE FONDS RECUS A TITRE DE MANDAT POUR ETRE UTILISES A LA SOUSCRIPTION DE PARTS SOCIALES LORS D'UNE FUTURE AUGMENTATION DE CAPITAL; " AU MOTIF QUE LES DOCUMENTS DE LA CAUSE NE DEMONTRENT PAS UNE INTENTION DIFFERENTE DES PARTIES; " ALORS QUE LA COUR D'APPEL AVAIT L'OBLIGATION DE JUSTIFIER PAR DES MOTIFS PRECIS LE REJET DES DEUX PREUVES ECRITES…