Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 1973, 72-91.941
Mots-clés droit social
Licenciement • Primes / variable
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 27/02/1973
- Numéro d'affaire
- 72-91.941
Résumé
Ne saurait être annulée, pour avoir "porté atteinte à la personne concernée", au sens de l'article 565 du Code de procédure pénale, la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel, en chambre du conseil, qui réclame des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 91 du même code, dès lors que cette citation ne vise pas une dénonciation calomnieuse caractéristique du délit réprouvé par l'article 373 du Code pénal. La référence, dans la citation, aux sanctions qui seraient prononcées à la requête du Ministère public est une simple clause de style, manifestement inspirée par la rédaction même de l 'article 91 susvisé, et qui n'est pas de nature à créer une ambiguité sur le fondement juridique de l'action dirigée d'ailleurs contre la société, personne morale, représentée par son président directeur général.
Extrait
REJET DU POURVOI DE LA SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DE MACHINES-OUTILS (SPEMO), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 12 MAI 1972, QUI STATUANT SUR L'APPEL INTERJETE PAR X... (LOUIS), PARTIE CIVILE, D'UN JUGEMENT RENDU LE 6 OCTOBRE 1971, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS QUI, DANS UNE INSTANCE ENGAGEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AVAIT DECLARE NULLE LA CITATION INTRODUCTIVE, A : RECU X... EN SON APPEL, INFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS, DECLARE VALABLE LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE DU 11 FEVRIER 1971, DIT RECEVABLE L'ACTION ENGAGEE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE DEMANDERESSE, ET RENVOYE L'AFFAIRE EN CONTINUATION POUR DEBATS AU FOND, EN CHAMBRE DU CONSEIL, AU 16 JUIN 1972. LA COUR, VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DU 26 JUILLET 1972 DISANT QUE LE POURVOI FORME PAR LA SPEMO EST DE DROIT RECEVABLE ; VU LES MEMOIRES…