Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1987, 85-95.585
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 23/06/1987
- Numéro d'affaire
- 85-95.585
Résumé
Le prêt de main-d'oeuvre à but lucratif, que, seules, peuvent légalement pratiquer les entreprises de travail temporaire, est réalisé par la mise à la disposition de l'entreprise utilisatrice, pour une durée déterminée, de salariés dont la rémunération est calculée en fonction de cette durée, du nombre et de la qualification des travailleurs détachés, lesquels sont placés sous la seule autorité et sous la responsabilité de l'entreprise utilisatrice. Le contrat d'entreprise, dit aussi de sous-traitance, est une convention par laquelle un employeur offre à son cocontractant un travail ou un service réalisé par son propre personnel qui reste placé sous sa direction et sous sa responsabilité ; il a pour objet l'exécution d'une tâche objective, définie avec précision, habituellement rémunérée de façon forfaitaire. Il appartient aux juges du fond, saisis de poursuites contre un employeur du chef d'opération à but exclusivement lucratif de fourniture de main-d'oeuvre, en violation des dispositions du Code du travail de rechercher, par l'analyse des éléments de la cause, la véritable nature de la convention intervenue entre les parties. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un chef d'entreprise coupable du délit prévu par l'article L. 125-1 du Code du travail, constate, d'une part, que les sociétés avec lesquelles avaient été conclus par son entreprise de prétendus contrats de sous-traitance comportant l'exécution de tâches définies moyennant une rémunération forfaitaire, avaient été créées à l'époque de la conclusion des contrats, étaient composées de salariés ayant pour la plupart été précédemment employés par l'entreprise utilisatrice, afin d'effectuer le même travail, en qualité de travailleurs intérimaires et se trouvant étroitement mêlés au personnel de ladite entreprise, laquelle conservait en fait la direction des travaux, et qui énonce, d'autre part, que le transfert de responsabilités et de charges ayant en l'espèce accompagné le transfert des activités confiées à ces sociétés, alors que l'entreprise utilisatrice attendait essentiellement de ses cocontractants une fourniture de main-d'oeuvre, ne faisait pas obstacle à l'application de l'article L. 125-1 du Code du travail susvisé, cet article n'exigeant pas, à la différence de l'article L. 125-3 du même Code, que l'opération prohibée concernant la main-d'oeuvre ait un caractère exclusif.
Extrait
REJET du pourvoi formé par : - X... Georges, contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1985 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour infraction au Code du travail, à 8 000 francs d'amende et qui s'est prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 152-3 du Code du travail, de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, des articles 1710 et 1793 du Code civil, des articles 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré, qu'ayant sous-traité certaines activités aux sociétés GPS et Euratec, M. X..., président-directeur général de la société Kodak, s'était rendu coupable du délit de marchandage prévu par l'article L. 125-1 du Code du…