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Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 août 1971, 70-91.624

Publié au Bulletin Règlement des juges

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
21/08/1971
Numéro d'affaire
70-91.624

Résumé

Il appartient à la Chambre criminelle de régler de juges, conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure pénale, lorsque d'une ordonnance d'un Juge d'instruction et d'un arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation statuant dans le cadre de l'article 681 du Code de procédure pénale, décisions définitives et contradictoires entre elles, résulte un conflit négatif de juridictions qu'il importe de faire cesser.

Extrait

LA COUR, VU LES ARTICLES 657 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET LES ARTICLES 145, 146, 147, 148 DU CODE PENAL ; ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, EN DATE DU 12 DECEMBRE 1966, CE MAGISTRAT S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA PLAINTE DE X..., AU MOTIF QUE D'APRES LES TERMES DES ARTICLES 670 ET 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES CONSEILLERS PRUD'HOMMES SERAIENT DES MAGISTRATS, JUSTICIABLES, COMME TELS, D'UNE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION POUR L'INFORMATION CONSECUTIVE AUX CRIMES QUI SONT DENONCES COMME AYANT ETE COMMIS PAR EUX DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ; ATTENDU QUE X... AYANT, A LA SUITE DE CETTE ORDONNANCE, ADRESSE, LE 25 JUILLET 1967, UNE PLAINTE, ASSORTIE D'UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, A LA 2° CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION, CETTE HAUTE JURIDICTION, PAR ARRET DU 15 JANVIER…