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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 2013, 12-81.767

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
16/04/2013
Numéro d'affaire
12-81.767
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01677

Résumé

Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, sauf si cette mention résulte d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie dudit code. En conséquence, encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui déclare constitué le délit de travail dissimulé à l'encontre d'un prévenu qui, n'ayant apporté aucun correctif aux distorsions existant dans son entreprise entre les horaires de travail prévus par la convention collective nationale étendue de la distribution directe du 9 juillet 2004 et ceux réellement effectués, n'a reporté sur les bulletins de paie que les heures préalablement quantifiées en application de cette convention, alors qu'une telle mention n'est pas punissable au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail dans le cas où elle résulte d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application des dispositions susvisées dudit code

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Frédéric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2012, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 30 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Monfort, Buisson, Laborde conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Talabardon conseillers référendaires ; Avocat général : M. Liberge ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de…