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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 4 avril 1984, 82-15.178

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
04/04/1984
Numéro d'affaire
82-15.178

Résumé

Dès lors qu'une Cour d'appel a constaté qu'un syndic en invitant un syndicat représentant des plaideurs à porter le litige devant une juridiction prud'homale alors qu'il savait qu'une telle action se heurterait à la règle de la suspension des poursuites qui est d'ordre public et qu'on devait en déduire qu'il avait tenté par ce procédé de faire échec à la demande des intéressés, cette même Cour d'appel a pu, en l'état de ces énonciations et abstraction faite du motif erroné, mais surrabondant, relatif à l'obligation de conseil qui se serait imposée au syndic, retenir à l'encontre de ce dernier l'existence d'une faute quasi délictuelle ayant causé un préjudice aux plaideurs susvisés.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES SIX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (RENNES, 17 FEVRIER 1982), QUE LA SOCIETE GAUVRIT A ETE MISE LE 16 DECEMBRE 1976 EN REGLEMENT JUDICIAIRE, ULTERIEUREMENT CONVERTI EN LIQUIDATION DE BIENS, ET QUE L'ETAT DES CREANCES A ETE ARRETE LE 3 AVRIL 1978, QUE LA VEUVE DE M ALBERT X... ONT ECRIT LE 21 DECEMBRE 1977 A CETTE SOCIETE POUR RECLAMER UNE PRIME D'ANCIENNETE QUI DEVAIT RETENIR A LEUR MARI OU PERE ET QU'ILS ONT FAIT ADRESSER LE 7 MARS 1978 PAR UN SYNDICAT PROFESSIONNEL UNE COPIE DE CETTE LETTRE AU SYNDIC, M Y..., QUE CELUI-CI LEUR A REPONDU, LE 13 MARS 1978 QUE LA CREANCE ETANT CONTESTEE PAR LA SOCIETE GAUVRIT IL LEUR LAISSAIT LE SOIN DE FAIRE LE NECESSAIRE PRES DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUE, DEVANT CETTE JURIDICTION, LE SYNDIC A OPPOSE UNE FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELES ET QUE LES…