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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 24 janvier 1977, 75-15.232

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
24/01/1977
Numéro d'affaire
75-15.232

Résumé

Les Conseils des prud"hommes sont compétents, à l'exclusion des Tribunaux de commerce, pour connaître en premier ressort, des différends qui peuvent s'élever entre les parties à l'occasion du contrat de représentation régi par le Code du travail. Justifie sa décision la Cour d'appel qui décide qu'un employeur, qui a dénoncé le contrat de travail d'un représentant en invoquant des actes de concurrence déloyale et qui a été assigné en paiement d'indemnité par cet employé devant le conseil des prud"hommes qui s'est déclaré compétent, ne peut saisir le Tribunal de commerce d'une action en indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la concurrence déloyale de son employé.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 25 JUIN 1975), LA SOCIETE OLIVIER DEWAVRIN, O.D., QUI AVAIT E^GAGE ESTRATAT EN QUALITE DE REPRESENTANT, A DENONCE CE CONTRAT EN INVOQUANT DES FAITS DE CONCURRENCE DELOYALE COMMIS PAR ESTRATAT ; QUE CELUI-CI L'A ASSIGNEE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES D'AVIGNON EN PAIEMENT D'INDEMNITES ET QUE, PAR UNE DECISION DEFINITIVE, CETTE JURIDICTION A RETENU SA COMPETENCE POUR CONNAITRE DE CE LITIGE ; QUE LA SOCIETE O.D. A, DE SON COTE, ASSIGNE ESTRATAT DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON POUR LE VOIR CONDAMNER A REPARER LE PREJUDICE QU'IL LUI AURAIT CAUSE PAR SA CONCURRENCE DELOYALE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE CETTE DEMANDE DEVAIT ETRE PORTEE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES D'AVIGNON, AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE O.D. INVOQUAIT UNE VIOLATION DU CONTRA…