Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 19 octobre 1970, 69-11.956
Mots-clés droit social
Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 19/10/1970
- Numéro d'affaire
- 69-11.956
Résumé
Les juges du fond peuvent estimer qu'un modèle de porte-cartes ne bénéficie pas de la protection de la loi du 14 juillet 1909 dès lors qu'ils ont constaté que la physionomie propre et originale du porte-cartes provient uniquement de voyants de couleur différente rangés côte à côte à l'ouverture de l'étui, que le moyen de l'invention est un système qui permet d'extraire rapidement de la gaine l'intercalaire désigné par la couleur de l'onglet et que l'emplacement des voyants apparaît comme une pure nécessité fonctionnelle inséparable du résultat industriel.
Extrait
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 FEVRIER 1969), RAYEZ, TITULAIRE D'UN MODELE DE PORTE-CARTES DEPOSE LE 19 AVRIL 1957 AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS A FAIT ASSIGNER EN CONTREFACON DE CE MODELE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS J BAVOUX ET CIE AINSI QUE NOUDOY, QUI DETENAIT UN CERTAIN NOMBRE DE PORTE-CARTES FABRIQUES PAR LADITE SOCIETE ; QUE L'ARRET DEFERE A DEBOUTE RAYEZ DE TOUTES SES DEMANDES ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2, ALINEA 2 DE LA LOI DU 14 JUILLET 1909, DECLARE QUE RAYEZ NE SAURAIT REVENDIQUER A TITRE D'ELEMENT VALABLE DE LA NOUVEAUTE DU MODELE, L'ASPECT PROCURE PAR LA SEULE PRESENCE D'ONGLETS COLORES A L'OUVERTURE DE L'ETUI SUR LE PETIT COTE, PRESENCE PUREMENT FONCTIONNELLE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L…