Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 14 mars 1995, 93-10.927
Mots-clés droit social
Licenciement
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 14/03/1995
- Numéro d'affaire
- 93-10.927
Résumé
La délivrance du commandement exigé par l'article 583 du Code de procédure civile, applicable en la cause, ne constitue qu'un acte préparatoire à la saisie-exécution proprement dite, et l'interdiction des voies d'exécution de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, édictée par l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, n'a pas pour effet d'entraîner l'annulation d'un commandement à fins de saisie-exécution, quand bien même celle-ci ne pourrait être poursuivie après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la partie visée.
Extrait
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt, que le conseil des prud'hommes a condamné la société Précision fondeurs à payer diverses sommes à M. Y... à la suite de son licenciement ; que cette société a formé opposition au commandement de payer à fins de saisie-exécution que lui a fait délivrer M. Y... ; qu'en cours d'instance elle a été déclarée en liquidation judiciaire, et que M. X..., son liquidateur, a repris les demandes de la société ; que le tribunal de grande instance a déclaré fondée l'opposition et annulé le commandement ; que M. Y... a interjeté appel de cette décision ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondée l'opposition à commandement et annulé celui-ci, alors, selon le moyen, qu'une instance en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective, comme par exemple, une opposition à commandeme…