Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 13 juin 1995, 93-18.932
Mots-clés droit social
Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 13/06/1995
- Numéro d'affaire
- 93-18.932
Résumé
Viole les articles 6 et 7 de la loi du 14 juillet 1909 la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la nullité du dépôt pour défaut de demande de renouvellement, énonce que le certificat de dépôt des modèles litigieux mentionne une validité de 25 ans avec publicité et que, dans la mesure où le déposant avait requis au moment du dépôt la publicité prévue par la loi du 14 juillet 1909, la boîte contenant son dépôt demeurera à l'Institut national de la propriété industrielle 25 ans, qu'ainsi publicité et prorogation ont le même effet quant à la durée du dépôt, alors que l'article 7, alinéa 3, précité dispose que le déposant doit, avant l'expiration de la période des cinq premières années, requérir le maintien de son dépôt, soit avec publicité, soit sous la forme secrète, et que l'article 23 du décret du 26 juin 1911, modifié par le décret du 24 avril 1980, prévoit que la réquisition de maintien du dépôt doit être parvenue à l'INPI au cas où la boîte contenant le dessin ou modèle a été adressée à l'INPI, ce qui correspond au cas où la publicité a été requise, avant l'expiration des périodes de 5 et 25 ans fixées dans les alinéas 3 et 5 de l'article 7 de la loi.
Extrait
Sur le premier moyen : Vu les articles 6 et 7 de la loi du 14 juillet 1909 ; Attendu qu'en application de l'article 6 de cette loi, le déposant d'un modèle peut, à tout moment, au cours de la période de 5 années pendant laquelle le dépôt du modèle reste en principe secret, requérir la publicité de ce dépôt ; que l'article 7 prévoit que la protection accordée au dessin ou modèle peut, sous les conditions qu'il énumère, atteindre 50 ans ; que l'alinéa 3 de cet article, sans distinguer entre les dépôts restés secrets et ceux dont la publicité a déjà été requise, dispose que le déposant doit, avant l'expiration de la période des cinq premières années, requérir le maintien de son dépôt soit avec publicité, soit sous la forme secrète ; que l'alinéa 5 précise que le dépôt " ainsi maintenu ", soit avec publicité, soit à couvert, prend fin 25 ans après la date de son enregistrement si, avant l'e…