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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 12 janvier 1970, 68-13.400

Publié au Bulletin Rejet

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
12/01/1970
Numéro d'affaire
68-13.400

Résumé

L'article 3, alinéa 3 de la loi du 14 Juillet 1908 décide que la publicité donnée au dessin ou modéle antérieurement à son dépôt n'entraîne pas la déchéance du droit de propriété ni la protection accordée par la loi au modèle déposé. Par suite les juges du fond peuvent, en application de ce texte, refuser de prononcer la nullité d'un modèle opposée à une action en contrefaçon comme représentant exactement le dessin annexé à un brevet d'invention, le déposant du modèle étant l'auteur du dessin.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 8 JUIN 1968) QUE GARRO, TITULAIRE D'UN MODELE DE TABLE ROULANTE A PLIAGE EXTRA-PLAT, DEPOSE AU CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE LA SEINE LE 5 DECEMBRE 1958, ET LA SOCIETE COMPTOIR GENERAL DE COMMERCE FORMES PRATIQUES, REVENDEUR DES TABLES ROULANTES FABRIQUEES PAR GARRO, CONFORMEMENT AUDIT MODELE, ONT FAIT ASSIGNER LA SOCIETE MIB ET LA SOCIETE MIB DISTRIBUTION DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE EN CONTREFACON DE MODELE ET EN CONCURRENCE DELOYALE; QUE CES DEUX SOCIETES ONT SOUTENU QUE LE MODELE DEPOSE PAR GARRO ETAIT NUL COMME REPRODUISANT EXACTEMENT LE DESSIN ANNEXE A UN BREVET D'INVENTION CONCERNANT UNE TABLE ROULANTE ET PLIANTE DEMANDE PAR PASTEUR, GERANT DE LA SOCIETE FORMES PRATIQUES, LE 13 NOVEMBRE 1958; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF DEFERE D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DU MOD…