Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 11 décembre 2019, 18-10.7901810842
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 11/12/2019
- Numéro d'affaire
- 18-10.7901810842
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:CO00972
Résumé
Il résulte des articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail que lorsqu'un fournisseur a conclu avec une personne morale un contrat pour la distribution de ses produits et que le statut de gérant de succursale est reconnu au dirigeant de cette personne, le fournisseur, condamné à payer à ce dernier les sommes qui lui étaient dues en application de ce statut d'ordre public, auquel il ne peut être porté atteinte, même indirectement, n'est pas admis à réclamer à la personne morale, fût-ce pour partie, le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations qu'elle a effectuées en exécution du contrat de distribution
Extrait
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Cassation sans renvoi Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 972 FP-P+B+R Pourvois n° A 18-10.790 et H 18-10.842 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° A 18-10.790 formé par : 1°/ M. O... L..., domicilié [...], 2°/ la société Electronique occitane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt n° RG : 15/22922 rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° H 18-10.842 formé par la Société fr…