Cour de cassation, Assemblée plénière, 25 avril 1986, 83-40.74383407458340753
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Assemblée plénière
- Date
- 25/04/1986
- Numéro d'affaire
- 83-40.74383407458340753
Résumé
Doit être cassé le jugement d'un conseil de prud'hommes qui, en application d'un acte intitulé " convention collective " nationale des coopératives d'élevage et d'insémination artificielle du 11 juillet 1968 et de l'accord d'établissement dit " avenant " du 23 janvier 1973 par lequel une coopérative et un syndicat d'inséminateurs ont décidé d'appliquer cette convention, a condamné ladite coopérative à payer à un inséminateur la différence entre le salaire conventionnel et les allocations versées au titre des heures de chômage partiel, après avoir relevé que la commune intention des parties contractantes à l'avenant, confirmée par divers projets d'avenants et procès-verbaux de réunion, avait été de garantir aux inséminateurs un salaire minimum mensuel indépendant du nombre d'heures effectuées et que l'usage voulait que le salaire de base fut maintenu en cas de réduction de travail en dessous du minimum légal ; alors qu'il ne ressort d'aucune des dispositions de la " convention collective ou de l'accord d'établissement susvisé qu'un salaire mensuel fixe ait été, quel que fût le nombre d'heures de travail fournies, garanti et que le maintien du salaire de base conventionnel même en cas de réduction du travail en-dessous du minimum prévu ne peut résulter ni de projets non adoptés ni d'un prétendu usage non caractérisé par le jugement (arrêt N° 1 et 2).
Extrait
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° 83-40.743 et 83-40.745 à 83-40.753 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'en application d'un acte intitulé " Convention collective Nationale des coopératives d'élevage et d'insémination artificielle du 11 juillet 1968 et de l'accord d'établissement dit " avenant " du 23 janvier 1973 par lequel la Coopérative d'Insémination Artificielle et d'Amélioration du Bétail de la Creuse et la Section Syndicale du Syndicat National des Inséminateurs FGCA-CGC de la Creuse ont décidé d'appliquer cette convention, M.François et neuf autres salariés inséminateurs au service de cette coopérative étaient rémunérés mensuellement par une somme fixe, déterminée en fonction d'un temps de travail annuel de 1920 heures ; que, les heures de travail accomplies par eux en 1978 n'ayant pas atteint ce chiffre, la Coopérative a reten…