Cour de cassation, Assemblée plénière, 21 février 1969, 66-40.756
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Assemblée plénière
- Date
- 21/02/1969
- Numéro d'affaire
- 66-40.756
Résumé
SI LA LOI DU 6 MAI 1939 SE REFERE A L'ARTICLE 66 DU CODE DE COMMERCE LOCAL D'ALSACE-LORRAINE, PREVOYANT UN PREAVIS DE SIX SEMAINES FIN DE TRIMESTRE POUR LES EMPLOYES DE COMMERCE, AFIN DE NE PAS DIMINUER LES AVANTAGES ACQUIS, CETTE DISPOSITION NE PEUT ETRE CONSIDEREE INDEPENDAMMENT DE L'ARTICLE 67 DU MEME CODE, SELON LEQUEL LES PARTIES PEUVENT CONVENIR PAR CONVENTION COLLECTIVE OU CONTRAT INDIVIDUEL D'UN AUTRE DELAI DE PREAVIS QUE CELUI DE L'ARTICLE 66 SOUS LA RESERVE QU'IL SOIT D'UN MOIS AU MOINS.
Extrait
Sur le premier moyen : Vu le dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 6 mai 1939 : Attendu qu'en vertu de ce texte le délai-congé résultant de l'application, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des dispositions de l'article 23 du livre 1er du Code du travail ne saurait avoir une durée inférieure à celle qui était prévue par les textes locaux en vigueur lors de la promulgation de ladite loi ; Attendu que le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation, le 15 janvier 1964, d'un jugement du Conseil des prud'hommes de Strasbourg en date du 2 février 1962, a déclaré que dame X..., ancienne employée de la SARL Magmod-Alimentation, aurait dû être licenciée avec le préavis de six semaines pour la fin du trimestre, institué par l'article 66 du Code de commerce local, la clause de son contrat d'engagement stipulant un délai-congé d'un mois étant nulle et non…