Cour de cassation, Assemblée plénière, 14 octobre 1977, 75-40.119
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Primes / variable • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Assemblée plénière
- Date
- 14/10/1977
- Numéro d'affaire
- 75-40.119
Résumé
Si l'ordre public peut être invoqué pour faire obstacle à l'application d'une loi étrangère contraire à des conceptions fondamentales du droit français, tel n'est pas le cas pour la détermination de la juridiction compétente par application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869 pour connaître d'une action en rupture abusive de contrat intentée par un voyageur représentant placier français contre son employeur suisse, le caractère d'ordre public de la loi de fond ne commandant pas d'écarter une règle de compétence contenue dans un traité international dont l'autorité est supérieure à celle de la loi interne.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'EN JUILLET 1960, BLOCH, DOMICILIE A STRASBOURG, FUT ENGAGE COMME REPRESENTANT A LA COMMISSION POUR L'EST DE LA FRANCE PAR LA SOCIETE FILTEX DONT LE SIEGE EST A SAINT-GALL(SUISSE); QUE, LICENCIE LE 25 MARS 1969, IL ASSIGNA SON EMPLOYEUR DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE STRASBOURG EN PAIEMENT DE COMMISSIONS ET D'INDEMNITES; ATTENDU QUE BLOCH FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 15 JUIN 1869, DECLARE LA JURIDICTION SAISIE INCOMPETENTE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA CONVENTION INTERNATIONALE NE SAURAIT PORTER ATTEINTE A LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX FRANCAIS SAISIS D'UNE COMMANDE INTERESSANT L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS; QUE BLOCH, QUI SE PREVALAIT DU STATUT D'ORDRE PUBLIC DES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS, AVAIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DU CODE…