Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 23-22.437
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Inaptitude • Salaire / rémunération • Congés payés • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Préavis / indemnités de rupture • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/04/2026
- Numéro d'affaire
- 23-22.437
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00402
Résumé
En application des articles L. 4623-5-1 et L. 4623-5-2 du code du travail, il n'y a pas lieu, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, de saisir l'inspecteur du travail dans le cas de l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée conclu par un médecin du travail ne comportant pas de clause de renouvellement
Extrait
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Cassation partielle M. FLORES, président Arrêt n° 402 FS-B Pourvoi n° P 23-22.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026 Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° P 23-22.437 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à l'Association lorraine de santé en milieu de travail (ALSMT), dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattac…