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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-15.990

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute grave • Harcèlement sexuel • Discrimination • Égalité de traitement • Inaptitude • Astreinte / repos • Salaire / rémunération • Discipline / sanction • CSE / représentants du personnel • Procédure prud'homale • Preuve

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2026
Numéro d'affaire
24-15.990
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00283

Résumé

Le membre de la délégation du personnel au comité social et économique, qui tient des dispositions de l'article L. 2312-59 du code du travail le pouvoir de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l'entreprise, ne peut invoquer, au titre de ce droit d'alerte, une atteinte aux droits d'un salarié qui ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise au jour de la saisine de la juridiction

Extrait

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 283 F-B Pourvoi n° B 24-15.990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 L'Union pour la gestion des établissements de caisses d'assurance maladie Occitanie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-15.990 contre l'arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [I] [H], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communi…