§ prudhommes.org Archives du contentieux social
Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-10.326

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Discrimination • Inaptitude • Astreinte / repos • Salaire / rémunération • Contrat de travail • CSE / représentants du personnel • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/12/2025
Numéro d'affaire
24-10.326
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01159

Résumé

Il résulte des articles L. 2312-18, alinéa 1er, et L. 2312-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, et L. 2312-59, alinéa 1er, du même code que les demandes relatives à l'accès à la base de données économiques et sociales et aux informations qu'elle contient, dont sont bénéficiaires les membres de la délégation du personnel au comité social et économique et les délégués syndicaux, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 2312-59 du code du travail permettant à un membre de la délégation du personnel au comité social et économique de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise. En application de l'article L. 2132-3 du code du travail, l'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles des salariés dans l'entreprise porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, en sorte qu'une organisation syndicale est recevable à se joindre à l'action engagée par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique au titre de son droit d'alerte sur le fondement de l'article L. 2312-59 du code du travail. La saisine de l'employeur par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique exerçant le droit d'alerte prévu par l'article L. 2312-59 du code du travail n'étant soumise à aucun formalisme, l'écrit par lequel il a saisi l'employeur lorsqu'il a constaté une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ne fixe pas les limites du litige. Il en résulte que le membre de la délégation du personnel au comité social et économique peut se prévaloir devant le juge de la situation d'autres salariés, concernés par le harcèlement moral allégué dans l'écrit par lequel il a exercé son droit d'alerte, que ceux mentionnés dans cet écrit. L'exercice par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique du droit d'alerte prévu par l'article L. 2312-59 du code du travail n'est pas subordonné à l'absence d'action du salarié, concerné par l'atteinte invoquée, engagée devant la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits

Extrait

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 décembre 2025 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 1159 FS-B Pourvoi n° V 24-10.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 1°/ M. [Y] [D], agissant en qualité de membre de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Sedifrais Montsoult Logistic, domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT Commerce Sedifrais Montsoult, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 24-10.326 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Sedifrais Montsoult Logistic, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoque…