Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-13.784
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Discrimination • Inaptitude • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Salaire / rémunération • Congés payés • Contrat de travail • Résiliation judiciaire • Préavis / indemnités de rupture
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/07/2024
- Numéro d'affaire
- 23-13.784
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00718
Résumé
Il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié, qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié avait informé l'employeur de la fin de son arrêt de travail, demandé l'organisation de la visite de reprise et réitéré cette demande, retient que l'employeur, qui a le droit de demander au salarié de revenir dans l'entreprise et de reprendre son travail aux fins de passer la visite de reprise dès lors qu'elle renseigne avec précision sur l'aptitude, n'avait pas à organiser cet examen et n'avait pas à lui verser de salaire dès lors que le salarié n'avait fourni aucun travail
Extrait
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 718 F-B Pourvoi n° G 23-13.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024 M. [X] [F], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° G 23-13.784 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse a…