Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-21.191
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Discrimination • Inaptitude • Salaire / rémunération • Primes • Contrat de travail • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/06/2023
- Numéro d'affaire
- 21-21.191
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00649
Résumé
En application des articles L. 1132-1, L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable, lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement a été en arrêt de travail pour maladie pendant la période d'éviction, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur est le salaire moyen des douze derniers mois perçu avant l'arrêt de travail
Extrait
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 649 FS-B Pourvoi n° T 21-21.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023 La Société de distribution automobiles creusoise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 21-21.191 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Zanni, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Distribution automobile creusois, 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adr…