Cour de cassation, cr, 5 avril 2023, 21-80.478
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Salaire / rémunération • Primes • Contrat de travail • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 05/04/2023
- Numéro d'affaire
- 21-80.478
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR00357
Résumé
La somme allouée au salarié par le juge du contrat de travail en réparation d'un harcèlement moral est une créance de nature contractuelle, ce qui l'exclut des condamnations visées par l'article 314-7 du code pénal. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui confirme l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité au motif que la sanction d'un tel manquement relève de la responsabilité contractuelle
Extrait
N° K 21-80.478 FS-B N° 00357 MAS2 5 AVRIL 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 AVRIL 2023 Mme [U] [D], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 5 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de banqueroute et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un avis le 16 novembre 2022 (n° 9015). Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de Me Bouthors, avoca…