Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.572
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Harcèlement moral • Inaptitude • Salaire / rémunération • Primes • Congés payés • Contrat de travail • Discipline / sanction • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé • Procédure prud'homale • Preuve
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/02/2023
- Numéro d'affaire
- 21-20.572
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00184
Résumé
Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, et, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Doit être censuré l'arrêt, qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, retient que celui-ci ne donne aucun élément sur le préjudice qui en serait résulté, alors qu'il lui appartenait préalablement de rechercher si les faits présentés par le salarié ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral et si, dans l'affirmative, l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
Extrait
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation partielle partiellement sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 184 F-B Pourvoi n° V 21-20.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [I] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-20.572 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Serviclean, services industriels & commerciaux en hygiène et propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été commun…