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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.715

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Astreinte / repos • Salaire / rémunération • Congés payés • Contrat de travail • Rupture conventionnelle • Préavis / indemnités de rupture • Discipline / sanction • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé • Procédure prud'homale • Preuve

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2021
Numéro d'affaire
19-25.715
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01390

Résumé

En application de l'article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que l'employeur ne peut licencier un salarié à la suite d'un licenciement pour lequel l'autorisation a été annulée que s'il a satisfait à cette obligation ou s'il justifie d'une impossibilité de réintégration. Ayant constaté que, tenu par son obligation de sécurité dont participe l'obligation de prévention du harcèlement moral, l'employeur ne pouvait pas réintégrer une salariée dès lors que celle-ci était la supérieure hiérarchique des autres salariés de l'entreprise, lesquels soutenaient avoir été victimes du harcèlement moral de cette dernière et avaient à ce propos exercé leur droit de retrait, de sorte qu'était caractérisée l'impossibilité de réintégration, la cour d'appel a légalement justifié sa décision

Extrait

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. CATHALA, président Arrêt n° 1390 FP-B Pourvoi n° U 19-25.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 19-25.715 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Association Développement Formations Industries de la Métallurgie de Picardie (ADEFIM Picardie), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Picardie (UIMM Picardie), dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. L'Association Développement Formations Industries de…