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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-22.251

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Primes • Contrat de travail • Discipline / sanction • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/09/2021
Numéro d'affaire
19-22.251
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00959

Résumé

Le délai de prescription, prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail, de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail, engagée par un cadre, relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières, contre la décision de sanction prise par l'autorité compétente, court à compter de la notification de la nouvelle décision prise par le directeur général statuant sur le recours gracieux formé par ce salarié

Extrait

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation M. CATHALA, président Arrêt n° 959 FS-B Pourvoi n° D 19-22.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 19-22.251 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société UEM, société anonyme d'économie mixte locale, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et…