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Cour de cassation, other, 14 avril 2021, 21-70.005

Publié au Bulletin avis

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
other
Date
14/04/2021
Numéro d'affaire
21-70.005
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:AV15004

Résumé

Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016

Extrait

Demande d'avis n°B 21-70.005 Juridiction : la cour d'appel d'Aix-en-Provence AJ1 Avis du 14 avril 2021 n° 15004 P R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ COUR DE CASSATION _________________________ Chambre sociale Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile. La Cour de cassation a reçu le 11 février 2021, une demande d'avis formée le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans une instance opposant M. [Q] à la société CPCP Telecom ; La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de M. Barincou, conseiller, et les conclusions de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, entendu en ses observations orales ; Énoncé de la demande d'avis 1. La demande est ainsi formulée : « L'article 29 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, re…