Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.535
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Salaire / rémunération • Congés payés • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Préavis / indemnités de rupture
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/01/2021
- Numéro d'affaire
- 19-21.535
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00109
Résumé
Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail. Doit être approuvée une cour d'appel, qui après avoir retenu que la catégorie « personnel navigant commercial » comportait plusieurs qualifications telles qu'hôtesse et steward, chef de cabine, chef de cabine principal dont les fonctions et rémunérations étaient différentes et qui, après avoir retenu que les contrats à durée déterminée de remplacement ne comportaient que la mention de la catégorie de « personnel navigant commercial », a décidé à bon droit que la seule mention de la catégorie de « personnel navigant commercial » dont relevait le salarié remplacé ne permettait pas au salarié engagé de connaître la qualification du salarié remplacé en sorte que les contrats à durée déterminée conclus pour ce motif étaient irréguliers
Extrait
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 109 FS-P+I sur le second moyen Pourvois n° A 19-21.535 B 19-21.536 C 19-21.537 D 19-21.538 F 19-21.540 J 19-21.543 M 19-21.545 N 19-21.546 P 19-21.547 R 19-21.549 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 La société Corsair, société anonyme, dont le siège est 2 place de l'Equerre, 94150 Rungis, a formé les pourvois n° A 19-21.535, B 19-21.536, C 19-21.537, D 19-21.538, F 19-21.540, J 19-21.543, M 19-21.545, N 19-21.546, P 19-21.547 et R 19-21.549 contre dix arrêts rendus les 19 février et 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme U... X..., épou…