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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2020, 18-26.229

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique • Inaptitude • Contrat de travail • Rupture conventionnelle • CSE / représentants du personnel • Procédure prud'homale • Preuve

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/06/2020
Numéro d'affaire
18-26.229
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00388

Résumé

Si, selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître de l'action exercée par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail de nature à priver d'effet leurs licenciements

Extrait

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2020 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 388 FS-P+B Pourvois n° H 18-26.229 G 18-26.230 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2020 Le groupement d'intérêt économique Pari mutuel hippodrome (GIE PMH), dont le siège est [...], a formé les pourvois n° H 18-26.229, G 18-26.230 contre deux arrêts rendus le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. C... L..., domicilié [...], 2°/ à M. D... R..., [...], 3°/ à l'association France Galop, société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux de galop en France, dont le siège est [...], 3°/ à l'association Le Trot, société d'encouragement…