Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020, 19-17.776
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique • Salaire / rémunération • Primes • Contrat de travail • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 24/09/2020
- Numéro d'affaire
- 19-17.776
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:C200795
Résumé
Il résulte des articles L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que l'employeur, tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, est seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l'organisme de recouvrement. Dès lors, c'est en violation de ces textes qu'une cour d'appel a déclaré recevable l'action en remboursement de cotisations sociales formée par un salarié contre un organisme de recouvrement
Extrait
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 795 F-P+B+I Pourvoi n° Q 19-17.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 1°/ L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, dont le siège est 166 rue Pierre et Marie Curie, 31061 Toulouse cedex 9, 2°/ l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, dont le siège est 1 avenue du Danemark, CS 42901, 80000 Amiens, ont formé le pourvoi n° Q 19-17.776 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige les opposant à M. I... O..., domicili…