§ prudhommes.org Archives du contentieux social
Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020, 19-17.776

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique • Salaire / rémunération • Primes • Contrat de travail • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
24/09/2020
Numéro d'affaire
19-17.776
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C200795

Résumé

Il résulte des articles L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que l'employeur, tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, est seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l'organisme de recouvrement. Dès lors, c'est en violation de ces textes qu'une cour d'appel a déclaré recevable l'action en remboursement de cotisations sociales formée par un salarié contre un organisme de recouvrement

Extrait

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 795 F-P+B+I Pourvoi n° Q 19-17.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 1°/ L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, dont le siège est 166 rue Pierre et Marie Curie, 31061 Toulouse cedex 9, 2°/ l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, dont le siège est 1 avenue du Danemark, CS 42901, 80000 Amiens, ont formé le pourvoi n° Q 19-17.776 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige les opposant à M. I... O..., domicili…